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Retour de vacances

imageA votre retour de vacances, vous constatez que votre carte bancaire a fait l'objet d'un débit dont vous n'êtes pas à l'origine ... un usage frauduleux de votre carte a été fait et un achat a été payé avec votre nom et votre numéro de code. Que faire ?

Adressez sans tarder une lettre recommandée avec avis de réception à votre Agence bancaire. Cette lettre pourrait être :

Monsieur mon banquier,

Dans le dernier relevé de carte bancaire que vous m'avez adressé, la somme de ......... € (indiquer le montant) m'a été prélevée en date du...

Je vous informe que je conteste cette somme qui correspond à un paiement effectué après usage frauduleux de ma carte.

Conformément aux articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier, je vous demande de bien vouloir recréditer mon compte des sommes prélevées à mon insu.


Logiquement, vous ne devrez supporter aucune conséquence de cette utilisation frauduleuse.

Voici les articles de loi :

Code monétaire et financier - Article L.133-17 :

I. - Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.

II. - Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.

Code monétaire et financier - Article L.133-18 :

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Code monétaire et financier - Article L.133-19 :

I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.

II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

Code monétaire et financier - Article L.133-20 :

Après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L. 133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part.

Code monétaire et financier - Article L.133-23 :

Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.

Code monétaire et financier - Article L.133-24 :

L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent décider de déroger aux dispositions du présent article.

A noter que l'ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux services de paiement précise que la banque doit rembourser immédiatement et en totalité le client. Le remboursement concerne non seulement les débits frauduleux, mais aussi ses conséquences, comme les frais de refabrication de la carte et les éventuels frais de découvert intervenus à la suite des opérations frauduleuses.

En cas de perte ou de vol de la carte, la banque doit rembourser intégralement le client, à une variable près : une franchise de 150 euros s'applique en cas de faute de l'usager. Souvent les banques tentent d'ailleurs d'invoquer cet argument mais c'est à l'établissement de démontrer la négligence du client constitutive d'une faute lourde, ce qui, dans la pratique, reste difficile à prouver.

Dans tous les cas de fraude, les banques sont tenues de rembourser leur client. C'est pourquoi l'assurance « moyens de paiement », facturée entre 20 et 30 euros par an est tout simplement inutile. Ne vous faites pas facturer cette assurance superflue !



Publié le 18/09/2014 par webmaster@astarac.fr


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